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06NT00703

CETATEXT000019309715 J4_L_2007_07_000000600703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 27/07/2007, 06NT00703, Inédit au recueil Lebon 2007-07-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00703 Formation plénière excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour M. Gilles X, ..., par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1132 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la demande de l'intéressé, en date du 25 novembre 2002, tendant à ce que le ministre use des pouvoirs dont il disposait à l'égard de son concessionnaire, la Société des Autoroutes du sud de la France, afin que celle-ci se conforme aux prescriptions de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 juin 1999, relatif aux travaux d'intégration paysagère de l'autoroute A 87 dans le périmètre protégé du château de Souvigné ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre d'ordonner à la Société des Autoroutes du sud de la France de réaliser les travaux prévus à l'arrêté préfectoral du 14 juin 1999 dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de faire lui-même réaliser ces travaux ; 4°) de condamner l'Etat et la Société des Autoroutes du sud de la France à lui verser une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée, sur les monuments historiques ; Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des Autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une convention, en date du 10 janvier 1992, approuvée par un décret du 7 février de la même année, l'Etat a concédé à la Société des Autoroutes du sud de la France la construction, l'entretien et l'exploitation de divers tronçons autoroutiers, dont, notamment, celui de l'autoroute A 87 reliant la ville d'Angers à celle de La Roche-sur-Yon ; que, la voie devant être en partie implantée dans le périmètre de protection du château de Souvigné, propriété de M. X et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, alors en vigueur, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 14 juin 1999, pris sur avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, autorisé l'implantation d'une portion de l'ouvrage dans ce périmètre de protection, sous réserve, toutefois, de l'exécution de travaux d'intégration paysagère comportant, en particulier, l'édification d'un merlon le long de la voie ; que M. X, qui estime que la longueur du merlon protecteur, effectivement réalisé par la Société des Autoroutes du sud de la France, est inférieure à celle fixée par les prescriptions de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, a, par une lettre du 25 novembre 2002, demandé au ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer d'user des pouvoirs dont il disposait à l'égard de son concessionnaire afin que celui-ci se conforme entièrement à ces prescriptions ; que le requérant interjette appel du jugement du 13 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus que lui a opposée le ministre ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ; que l'article R. 811-5 du même code dispose : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de (...) - 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger ; Considérant qu'à la date du 31 janvier 2006, à laquelle le greffe du Tribunal administratif lui a adressé la notification du jugement attaqué, M. X résidait aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il bénéficiait, ainsi, du délai supplémentaire de distance de deux mois prévu à l'article 643 du nouveau code précité de procédure civile ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle l'intéressé a effectivement reçu ladite notification, sa requête, enregistrée le 3 avril 2006 au greffe de la Cour, a été, en tout état de cause, présentée avant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'alors même que M. X avait, par sa lettre du 25 novembre 2002, demandé au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer d'exercer les pouvoirs qu'il détenait à l'égard de la Société des Autoroutes du sud de la France, concessionnaire de l'Etat, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté cette demande et refusé, par là même, de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux de protection du château de Souvigné, dont l'intéressé est propriétaire, soient réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 juin 2003, présente, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nantes, le caractère d'un acte détachable des rapports contractuels entre l'Etat et son concessionnaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la compétence territoriale du Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige (...) ; Considérant que le litige soulevé par la demande de M. X porte sur une décision concernant un immeuble situé sur le territoire de la commune de Denée, dans le département de Maine-et-Loire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le Tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour en connaître ; Sur la légalité de la décision du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges annexé au contrat de concession : Lorsque les travaux sont déclarés d'utilité publique, la société concessionnaire est investie, pour l'acquisition des terrains et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Elle demeure, en même temps, soumise à toutes les obligations qui en découlent, pour l'administration de ces lois et règlements. - Elle est tenue de se conformer aux engagements pris et aux conditions prévues à l'occasion de la déclaration d'utilité publique, notamment au cours de l'instruction mixte, et de satisfaire aux conditions de réalisation dont est assortie cette déclaration et qui lui sont notifiées à l'issue de ladite procédure. - La société concessionnaire est tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux à exécuter éventuellement sur le domaine public ; que ces stipulations, qui n'ont trait qu'aux modalités de construction de l'ouvrage déclaré d'utilité publique, et non pas au fonctionnement du service public concédé, ont pour seul objet de rappeler au concessionnaire l'obligation générale qui s'impose à lui de respecter les lois et règlements et ne sont, ainsi, pas susceptibles d'être utilement invoquées par les tiers ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que le refus implicite qui lui a été opposé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer méconnaîtrait ces stipulations, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société des Autoroutes du sud de la France, que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer d'ordonner à la Société des Autoroutes du sud de la France de réaliser les travaux prévus à l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 juin 1999, ou, subsidiairement, de faire lui-même réaliser ces travaux, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la Société des Autoroutes du sud de la France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la Société des Autoroutes du sud de la France une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 13 janvier 2006, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : M. X versera à la Société des Autoroutes du sud de la France une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à la Société des Autoroutes du sud de la France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 06NT00703 1

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