CETATEXT000019309717 J4_L_2007_10_000000601120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 06NT01120, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01120 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAHALLE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SAS MULTI TRAITEMENTS DE SURFACES (MTS), dont le siège est route de Saint-Aubin à Nogent-sur-Seine
(10400), par la SCP Dumont, Bortolotti, Combes, avocat au barreau de Fontainebleau ; la SAS MTS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-514 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 2 000 euros la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin a été condamnée à lui verser en règlement du marché passé pour la réalisation de travaux de sablage et de peinture sur une des grues du port de commerce de Cherbourg ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin à lui payer la somme totale de 10 939,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 14 mars 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Aubret substituant Me Lahalle, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin ; Considérant que, par lettre du 20 juillet 2000, la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin a passé commande à la SAS MTS de travaux de sablage et de reprise de peinture à effectuer sur la grue Peiner n° 3 du port de commerce ; qu'au titre de ces prestations la SAS MTS lui a adressé le 14 mars 2003 une facture d'un montant de 10 939,74 euros ; que, l'organisme consulaire ayant refusé de payer cette somme qu'elle estimait excessive, la SAS MTS a saisi le Tribunal administratif de Caen qui, par un jugement en date du 11 avril 2006, a condamné celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus ; que la SAS MTS sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant de la condamnation prononcée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les documents contractuels relatifs au marché litigieux ni les autres pièces produites par la SAS MTS ne permettent d'établir la date à laquelle les travaux ont été réalisés par elle ainsi que leur durée et leur consistance précise ; qu'en particulier, la société requérante n'a fourni aucune évaluation autre que globale et forfaitaire des divers postes de facturation, relatifs tant au personnel mobilisé qu'au matériel utilisé et aux quantités de matériaux consommés ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin acceptait le principe de la créance de la SAS MTS et qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de déterminer de manière plus précise le montant de cette créance, les premiers juges ont fixé celui-ci à la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus, et condamné la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin à verser cette somme à la SAS MTS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS MTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin tendant à ce que soit mise à la charge de la SAS MTS une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS MTS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MULTI TRAITEMENTS DE SURFACES et à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin. 2 N° 06NT01120 1