CETATEXT000019309719 J4_L_2007_10_000000601383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 06NT01383, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01383 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Siddika X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2720 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que de la décision du 10 juin 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 7 mars 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ensemble la décision du 10 juin 2002 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été signées par M. Bernard Fraudin, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation régulière du préfet, en date du 5 novembre 2001, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage des actes portant délégation de signature, pris par le préfet ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 19 avril 2002, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait notamment état des éléments de la situation que Mme X avait portés à la connaissance de l'administration, est suffisamment motivée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée avant de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'il est constant que Mme X n'a pas présenté à l'appui de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur qu'elle a formulée le 15 mars 2002, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, a pu légalement refuser à Mme X une carte de séjour temporaire au motif qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X, veuve depuis 2001, fait valoir qu'elle n'a plus des ressources suffisantes, que trois de ses enfants résident en France et que le quatrième vit en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France alors qu'elle était âgée de plus de 70 ans et qui résidait dans ce pays depuis moins d'un an aux dates des décisions contestées, n'avait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle était à la charge de ses enfants ; que, dans ces conditions, lesdites décisions n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, que la situation de Mme X ne relevant ni des dispositions du 4° de l'article 12 bis, ni de celles de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, le préfet du Loiret n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de ladite ordonnance, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siddika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01383 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.