← France

06NT01958

CETATEXT000019309721 J4_L_2007_10_000000601958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 06NT01958, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01958 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1211 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien à raison de son état de santé ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien à raison de son état de santé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a subi plusieurs traitements et interventions en raison des séquelles d'une fracture de la cheville depuis son entrée en France le 10 août 2001 et s'il a effectivement bénéficié pour ce motif de plusieurs certificats de résidence algériens du 9 octobre 2002 au 4 mars 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis du médecin inspecteur de santé publique en date des 2 février, 5 mai et 14 décembre 2004, qui ne sont pas utilement contredits par les certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet d'Indre-et-Loire a, par la décision contestée, refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT01958 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.