CETATEXT000019309722 J4_L_2007_10_000000602000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 06NT02000, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02000 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3943 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer une carte de résident ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire, qui contient l'énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit qui la fondent, est, contrairement à ce que soutient Mme X, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une ; Considérant qu'en estimant, après avoir constaté que Mme X n'avait d'autre ressource que le revenu minimum d'insertion et n'avait, en particulier, déclaré aucun revenu au titre de l'année 2004, que les moyens d'existence dont disposait l'intéressée ne permettaient pas de lui accorder une carte de résident, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la requérante aurait été embauchée par contrat à durée indéterminée après l'intervention de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est veuve et que deux de ses filles, qui ont la nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1947, ne séjourne en France que depuis le 28 juillet 2001 et n'établit pas, alors que deux de ses cinq enfants possédant la nationalité française se trouvent en France, qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Congo ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que Mme X est détentrice depuis 2002 de cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, la décision contestée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT02000 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.