CETATEXT000019309724 J4_L_2007_10_000000602102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 06NT02102, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02102 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON RICHARD Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Pierre X ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour respectivement les 20 novembre 2006 et 19 janvier 2007, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1791 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme de 155 285,34 euros correspondant à des rappels de rémunération, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 janvier 2007 ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté ministériel du 1er juillet 1995, M. X a été nommé en qualité de praticien hospitalier dans la spécialité chirurgie générale et digestive au centre hospitalier d'Avranches-Granville ; qu'à la suite de la fermeture du service de chirurgie de Granville en 1999, l'intéressé a été affecté sur le site d'Avranches ; que le 3 mai 2005, M. X a saisi le centre hospitalier d'Avranches-Granville d'une réclamation préalable tendant à ce que ledit établissement lui verse la somme de 155 285,34 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de temps de travail additionnel qu'il aurait dû percevoir, selon lui, au titre des années 2003, 2004 et 2005 en application de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 susvisé ; que cette réclamation a été implicitement rejetée par ledit centre hospitalier ; que M. X interjette appel du jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées (...) ; qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003, pris en application dudit décret, les praticiens hospitaliers assurant une permanence de soins sur place perçoivent, d'une part, une indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié et, d'autre part, une indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; Considérant que si, à l'occasion de l'affectation de M. X sur le site d'Avranches, le centre hospitalier d'Avranches-Granville a, en raison de l'éloignement du nouveau lieu de travail du domicile de l'intéressé, mis à disposition de celui-ci un logement lui appartenant, il résulte de l'instruction que ce logement n'était pas situé sur le plateau technique où sont concentrées les activités médicales, chirurgicales et obstétriques ; qu'ainsi, les périodes de présence de M. X dans ledit logement ne pouvaient, contrairement à ce que soutient ce dernier, être assimilées à des permanences de soins sur place au sens de l'article 13 susrappelé de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'il ait assuré ses fonctions au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, M. X ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'indemnité forfaitaire de temps de travail additionnel prévue au même article 13 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 ; que, dès lors, M. X, lequel ne saurait utilement se prévaloir de la situation dans laquelle se trouveraient deux pédiatres du centre hospitalier pour effectuer leurs gardes, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à l'allocation de cette indemnité et que c'est à tort que celle-ci lui a été refusée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avranches-Granville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au centre hospitalier d'Avranches-Granville une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 800 euros (huit cents euros) au centre hospitalier d'Avranches-Granville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au centre hospitalier d'Avranches-Granville. 2 N° 06NT02102 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.