CETATEXT000019309730 J4_L_2007_10_000000602148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 06NT02148, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02148 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RAVAZ M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Yasser X, demeurant ..., par Me Ravaz, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2397 en date du 17 octobre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours du 20 février 2006 formé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2005 rejetant un précédent recours gracieux du 9 novembre 2005 dirigé contre la décision du 28 septembre 2005 de la même autorité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien, a formé, le 9 novembre 2005, un recours gracieux contre la décision du 28 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, laquelle lui avait été notifiée le 14 octobre 2005 avec l'indication des voies et délais de recours ; que le ministre a rejeté ce recours gracieux par une décision du 15 décembre 2005, notifiée à l'intéressé le 7 janvier 2006 ; que la lettre du 20 février 2006 que le requérant a adressée au ministre et qui faisait référence à la décision du 15 décembre 2005 pour en contester les motifs et faire valoir qu'elle n'avait pas tenu compte d'un document adressé ultérieurement à l'administration, avait le caractère d'un nouveau recours gracieux ; que ce nouveau recours gracieux ne pouvait avoir pour effet de conserver à son profit le délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance qu'il avait été formé dans le délai de deux mois ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. X comme irrecevable pour tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasser X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT02148 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.