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07NT00019

CETATEXT000019309731 J4_L_2007_10_000000700019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 07NT00019, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00019 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SENAH Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour M. Youssouf X, demeurant ..., par Me Senah, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5500 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant comorien, interjette appel du jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que si le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X aux motifs qu'il avait produit, lors de la constitution de son dossier, un acte de naissance dont l'authenticité était contestée et que son identité ne pouvait être établie avec certitude, il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à M. X, deux autres motifs, tirés de ce que l'intéressé avait aidé au séjour irrégulier de son épouse entre 1998 et 2003 et de ce que deux de leurs enfants résidaient à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a contribué à ce que son épouse, entrée sur le territoire français en octobre 1998 en dehors de la procédure de regroupement familial, se maintienne irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 22 octobre 2003, date à laquelle elle a obtenu un titre de séjour ; que, dès lors, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour ce motif, la demande de M. X ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs sollicitée par le ministre et rejeté la demande de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00019 1

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