CETATEXT000019309732 J4_L_2007_10_000000700304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 07NT00304, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00304 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SALIGARI Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour Mlle Henriette X, demeurant ..., par Me Saligari, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1488 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée du 10 janvier 2006, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mlle X, que sa fille Géordie, entrée régulièrement en France en 1999 à l'âge de dix ans, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans que la requérante n'ait sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de cette enfant ; qu'en décidant, pour ce motif, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée le 19 septembre 2005 par Mlle X, et alors même que la situation administrative de sa fille avait été régularisée le 28 novembre 2002, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Henriette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00304 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.