CETATEXT000019309735 J4_L_2007_10_000000700599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 07NT00599, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00599 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MULLER-SARALLIER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour M. Issa X, demeurant ..., par Me Muller-Sarallier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3454 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 du préfet d'Eure-et-Loir, confirmée le 17 août de la même année, refusant de régulariser sa situation administrative au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de son dossier ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Muller, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, qui est entré irrégulièrement en France et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 août 2001 du directeur de l'OFPRA, confirmée le 26 février 2002 par la Commission de recours des réfugiés, a, par une décision du 20 mars 2002 du préfet de Seine-et-Marne, fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français ; que, le 26 juin 2006, M. X a, en se prévalant exclusivement de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative aux mesures ponctuelles susceptibles d'être prises à l'égard des ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont au moins un enfant est scolarisé, demandé au préfet d'Eure-et-Loir de régulariser sa situation administrative et de l'autoriser à séjourner en France ; que par une décision du 24 juillet 2006, confirmée le 17 août de la même année, le préfet lui a opposé un refus ; que M. X interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, notamment dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le préfet peut, en prenant en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger, apprécier l'opportunité de régulariser cette situation et d'autoriser celui-ci à séjourner régulièrement sur le territoire français ; que si une décision refusant une telle mesure peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas à être motivée et ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X n'a pas été autorisée à résider en France et que tous les deux sont de nationalité sénégalaise ; qu'il n'est établi ni qu'ils ont perdu toutes attaches dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient retourner y vivre ; que le fait que leurs enfants, nés en 2001 et 2005, qui sont également de nationalité sénégalaise, résident en France depuis leur naissance et celui que l'aîné d'entre eux est scolarisé, ne s'opposent pas à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir, en refusant de régulariser la situation administrative de M. X et de délivrer à celui-ci le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que, le préfet d'Eure-et-Loir ayant pris les décisions contestées dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 07NT00599 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.