CETATEXT000019309737 J4_L_2007_10_000000700641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 07NT00641, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00641 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour Mme Zoulikha X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-693 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire, confirmée le 13 février 2006 sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire, confirmée le 13 février 2006 sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que Mme X a, le 8 novembre 2005, demandé au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; que si, le 16 mars 2007, ladite autorité a remis à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour d'une validité de trois mois, elle n'a, ce faisant, ni accordé à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait, ni retiré la décision qu'elle contestait ; que par suite, contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de Mme X n'était pas dépourvue d'objet le 19 mars 2007, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe de la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'à la suite d'un nouvel avis, rendu le 22 février 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, postérieurement à la date des décisions contestées, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à Mme X une autorisation de séjour en considération de son état de santé, ne saurait suffire à établir qu'en refusant, le 15 décembre 2005 et le 13 février 2006, de lui délivrer un certificat de résidence en application du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet se serait fondé sur des considérations matériellement inexactes ; Considérant, en second lieu, que, si Mme X soutient que ses proches résident en France et qu'elle souhaite en particulier pouvoir s'occuper de son fils handicapé qui y est soigné, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'a pas perdu toutes attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son époux, dont elle n'établit pas de manière probante avoir divorcé ; que par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle a conservé des liens avec son enfant handicapé dont la charge a été confiée à l'une des soeurs de celui-ci, par jugement du Tribunal de Sidi Ali (Algérie) en date du 3 janvier 2001 ; qu'ainsi, les décisions contestées du préfet d'Indre-et-Loire, en tant qu'elles refusent de délivrer à Mme X un certificat de résidence en application du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoulikha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT00641 1