CETATEXT000019309738 J4_L_2007_10_000000700756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 07NT00756, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00756 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VITAL-DURAND M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT00756, la requête enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE, représentée par son maire en exercice, par Me Vital-Durand, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5995 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que par ce jugement il a annulé l'arrêté du 5 octobre 2005 du maire licenciant M. Antoine X et lui a enjoint de réintégrer celui-ci en qualité de stagiaire et de prolonger sa période de stage d'une durée minimale de douze mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00757, la requête enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE, représentée par son maire en exercice, par Me Vital-Durand, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-5995 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 octobre 2005 du maire licenciant M. Antoine X et lui a enjoint de réintégrer cet agent dans le délai d'un mois ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Gauthier substituant Me Vital-Durand, avocat de la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT00756 et 07NT00757 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NT00756 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X ; En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement de M. X : Considérant que par un arrêté en date du 22 décembre 2003, le maire de Sablé-sur-Sarthe a nommé M. X en qualité d'attaché territorial stagiaire à la direction des ressources humaines de la commune ; qu'à l'issue de la période de stage, il a, par un arrêté en date du 5 octobre 2005, refusé de titulariser l'intéressé et l'a licencié ; que par le jugement attaqué du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ce dernier arrêté du maire de Sablé-sur-Sarthe et enjoint à celui-ci de réintégrer M. X en qualité de stagiaire et de prolonger sa période de stage d'une durée minimale de douze mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires (...). ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine (...) ; Considérant que M. X s'était vu confier au cours de sa période de stage des fonctions de gestion du personnel de la commune et de deux établissements publics dépendant de cette collectivité ; que s'il est constant que de telles fonctions sont au nombre de celles qui relèvent d'un emploi d'attaché territorial, il ressort des pièces du dossier que les tâches que M. X a dû immédiatement assumer à cette occasion portaient sur la gestion des carrières et des rémunérations de 450 agents, le suivi du plan de formation, le développement des outils de gestion et de communication nécessaires au fonctionnement du service ainsi que le conseil à apporter aux élus et les relations avec les représentants du personnel ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle M. X a été nommé stagiaire, cet emploi était vacant depuis plus de cinq mois ; que, par ailleurs, M. X a dû s'absenter de son poste au cours de sa période de stage pour participer à des sessions obligatoires de formation d'une durée totale de 133 jours ; que dans ces conditions, le stage effectué par M. X, lequel n'a pas permis à celui-ci, compte tenu de la charge excessive de travail qui pesait sur lui, de s'adapter à ses fonctions et de faire la démonstration de ses capacités professionnelles, n'avait pas un caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à l'emploi qu'il avait vocation à occuper et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation contesté ; que, par suite, la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire en date du 5 octobre 2005 licenciant M. X ; En ce qui concerne la réintégration de M. X : Considérant que M. X avait été nommé en qualité de stagiaire et non d'agent contractuel ; que dès lors, la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE ne peut soutenir que la réintégration de l'intéressé serait impossible au motif que son contrat serait arrivé à terme ; que, par ailleurs, l'annulation de la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet, impliquait nécessairement que M. X soit à nouveau nommé sur le poste qu'il avait occupé, afin d'y effectuer un stage de nature à permettre au maire d'apprécier son aptitude à être titularisé ; que par suite, la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de réintégrer M. X en qualité de stagiaire et de prolonger sa période de stage d'une durée minimale de douze mois ; Sur la requête n° 07NT00757 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT00757, sont devenues sans objet ; qu'il n'a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE à payer à M. X la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT00756 de la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT00757 présentée par la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE. Article 3 : La COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SABLE-SUR-SARTHE et à M. Antoine X. 2 Nos 07NT00756,07NT00757 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.