CETATEXT000019309739 J4_L_2007_10_000000700847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2007, 07NT00847, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00847 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MANVILLE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. José Luis X, demeurant ..., par Me Manville, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3210 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant brésilien, interjette appel du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la concubine de M. X, de nationalité dominicaine, séjournait irrégulièrement en France depuis le 8 mars 2002 ; qu'ainsi, nonobstant les démarches effectuées par le requérant pour régulariser la situation de sa compagne, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, que la décision par laquelle est ajournée une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José Luis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00847 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.