CETATEXT000019309740 J4_L_2007_11_000000601042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT01042, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01042 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON FERRE GUITENY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2006 et 19 février 2007, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Ferre-Guitteny, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1587 du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2005 du président de la communauté urbaine de Cherbourg prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2005 du président de la communauté urbaine de Cherbourg prononçant sa révocation ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire du 18 avril 2005 du président de la communauté urbaine de Cherbourg, que M. X, agent de salubrité de cet établissement public, n'avait pas respecté les horaires de service, avait fait preuve de négligences graves et répétées dans l'accomplissement des tâches qui lui avaient été confiées et s'était adressé fréquemment en termes injurieux à ses collègues ainsi qu'à ses supérieurs hiérarchiques ; que de tels manquements de la part de l'intéressé avaient déjà été relevés à son encontre et avaient donné lieu à un avertissement en 1998 et à quatre sanctions disciplinaires d'exclusion temporaire de service en 1998, 1999 et 2004 ; que si le requérant soutient avoir été victime, de la part de ses collègues, de propos ou d'attitudes discriminatoires en raison de ses origines, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à établir qu'elle serait fondée et que son propre comportement serait lié à celui de ses collègues ou au refus de la communauté urbaine de Cherbourg d'intervenir pour faire cesser cette situation ; Considérant que le comportement décrit ci-dessus de M. X était de nature à justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, le président de la communauté urbaine de Cherbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. X la sanction de révocation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Cherbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la communauté urbaine de Cherbourg les frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Cherbourg tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à la communauté urbaine de Cherbourg. 2 N° 06NT01042 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.