CETATEXT000019309742 J4_L_2007_11_000000601249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT01249, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01249 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2006 et le 13 avril 2007, présentés pour M. Razaki X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3009 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité béninoise, interjette appel du jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français le 24 juin 2002, fait valoir qu'il connaissait depuis seize ans la ressortissante béninoise résidant en France avec laquelle il a eu un enfant, né le 28 mars 2003, il est constant qu'il ne vivait pas avec celle-ci à la date de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu, auparavant, une vie commune avec l'intéressée, alors notamment que cette dernière a, en 1996, donné naissance au Congo à un enfant d'un autre père ; que les circonstances, postérieures à la décision contestée, que M. X a conclu un pacte civil de solidarité avec cette ressortissante en 2007 et qu'ils vivent actuellement sous le même toit, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, la décision du 18 juin 2004 du préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision contestée de refus de titre de séjour ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ces stipulations ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations des articles 6 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de titre de séjour jusqu'à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Razaki X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01249 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.