CETATEXT000019309745 J4_L_2007_11_000000601595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT01595, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01595 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu le recours, enregistré le 28 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, 14, avenue Duquesne à Paris
(75350); le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3510 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 août 2003 du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vendée, refusant de délivrer une autorisation de travail à M. Igor X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT interjette appel du jugement en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 août 2003 du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vendée refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (...) ; que l'article R. 341-3 dudit code dispose que : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui séjourne irrégulièrement en France ne peut être autorisé à y exercer une activité professionnelle salariée ; Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que la demande d'asile de M. X, ressortissant russe, a été rejetée par une décision du 22 octobre 2001 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 décembre 2002 par la Commission de recours des réfugiés ; que par un arrêté du 7 mars 2003, le préfet de la Vendée a ordonné que l'intéressé soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a cependant pas quitté le territoire français ; qu'ainsi, il séjournait irrégulièrement en France à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée était tenu, en application des dispositions ci-dessus citées, de rejeter sa demande d'autorisation de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 23 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. Igor X. 2 N° 06NT01595 1