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06NT01634

CETATEXT000019309746 J4_L_2007_11_000000601634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT01634, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01634 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THEOBALD Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Ottavy, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1169 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière, situé à Montlouis-sur-Loire, a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susvisée du 5 août 2004 et de condamner ledit établissement à lui verser la somme de 3 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière, situé à Montlouis-sur-Loire, dans le cadre d'un contrat emploi consolidé du 15 février 1999 au 14 février 2004 ; que ses fonctions ont été prolongées en qualité d'aide-soignante par un contrat à durée déterminée prenant fin au 31 août 2004 ; que par une décision du 5 août 2004 du directeur de cet établissement, Mme X a été licenciée pour faute lourde, sans préavis, ni indemnité avec effet au 4 août 2004 ; que l'intéressée interjette appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement La Bourdaisière à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2004 du directeur de l'établissement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° le licenciement, sans préavis, ni indemnité de licenciement ; que l'article 44 du même décret dispose que : (...) La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis ; Considérant, d'une part, que la décision du 5 août 2004 prononçant le licenciement de Mme X indique les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise en outre que le compte-rendu de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 août 2004 et qui comporte l'énoncé des faits reprochés à l'intéressée, y est annexé ; que Mme X, qui a joint ce compte-rendu à la décision du 5 août 2004 lors du dépôt de sa demande d'annulation présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, n'établit pas que ce document n'aurait pas été annexé de ladite décision ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que malgré les avertissements du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Bourdaisière, Mme X a continué, parallèlement à son activité professionnelle, à exercer les fonctions de trésorière puis de chargée de communication au sein de l'association des personnes âgées de La Bourdaisière ; qu'au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 4 mai 2004 en présence du directeur dudit établissement et de la présidente de l'association, Mme X a reconnu avoir effectué des retraits en espèce sur l'un des comptes bancaires de l'association et avoir détenu cet argent à son domicile, sans pouvoir justifier de l'utilisation des sommes prélevées ; qu'il est constant qu'elle effectuait également les courses des résidents et gérait sans autorisation leur argent de poche ; que par suite, les faits reprochés à Mme X, qui a d'ailleurs été condamnée par un jugement du 20 novembre 2006 du Tribunal de grande instance de Tours à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de licenciement, sans préavis, ni indemnité, de Mme X, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière, laquelle sanction, eu égard à la gravité de la faute commise par l'intéressée, n'est pas disproportionnée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées intercommunal La Bourdaisière : Considérant que la décision contestée du 5 août 2004 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral que celle-ci aurait subi du fait de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal La Bourdaisière. 2 N° 06NT01634 1

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