CETATEXT000019309747 J4_L_2007_11_000000601660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT01660, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01660 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON REVEAU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (SELA), représentée par son représentant légal, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes
(44000), par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la SELA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4622 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société Sacer Atlantique la somme de 31 171,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la société Sacer Atlantique ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sogreah Praud Consultants, la SCPA AUP, venant aux droits de M. X, et la société Phytolab à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Sacer Atlantique ; 4°) de condamner la société Sacer Atlantique, la SCPA AUP et les sociétés Sogreah Praud Consultants et Phytolab à lui verser chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Martinon substituant Me Reveau, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ; - les observations de Me Royer-Fleury substituant Me Huc, avocat de la société Sogreah Praud Consultants ; - les observations de Me Livory, avocat de la SCPA AUP, venant aux droits de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre du marché passé pour l'aménagement des abords du plan d'eau et de l'avenue du Saint-Laurent sur la commune de Saint-Herblain (ZAC d'Atlantis), la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (SELA), agissant pour le compte de la communauté urbaine de Nantes, a confié la mission de maîtrise d'oeuvre au groupement constitué de la société Sogreah Praud Consultants, de M. X, architecte, et de la société Phytolab et la coordination santé - prévention sécurité et le contrôle technique à la société Véritas ; que par un acte d'engagement du 28 février 2001, le groupement d'entreprises Screg-Ouest, Sacer Atlantique et Semen TP a été chargé de la réalisation des travaux de terrassements, de voirie et d'assainissement (lot n° 1) ; que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 15 avril 2002 ; que la SELA interjette appel du jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 31 171,33 euros, assortie des intérêts, à la société Sacer Atlantique ; que par la voie de l'appel incident, la société Sacer Atlantique demande, d'une part, que la SELA soit condamnée à lui verser une somme complémentaire de 21 733,62 euros et, d'autre part, que les intérêts qui lui ont été alloués soient calculés au taux légal majoré de deux points ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ; que l'article 13-44 dudit cahier des clauses administratives générales dispose que : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où ce délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) ; Considérant que selon l'article 3 de l'acte d'engagement, signé par le directeur de la SELA le 28 février 2001 et confiant la réalisation des travaux de terrassements, de voirie et d'assainissement dudit marché au groupement d'entreprises Screg Ouest, Sacer Atlantique et Semen TP, le délai d'exécution des travaux était fixé à 5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant leur commencement et devait rester inférieur à 6 mois ; qu'un avenant a été signé le 11 janvier 2002 par la société Screg Ouest et le 21 mars 2002 par la SELA, afin de porter à 6 mois la durée globale d'exécution du marché contractuellement prévue ; qu'ainsi, en vertu de l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales, le groupement d'entreprises Screg Ouest, Sacer Atlantique et Semen TP disposait d'un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général, qui est intervenue le 3 mars 2003, pour faire connaître les raisons pour lesquelles il refusait de le signer ; que dès lors, le 17 avril 2003, date à laquelle le groupement a déposé son mémoire de réclamation, le décompte général était devenu définitif et ladite réclamation était tardive ; que par suite, la SELA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Sacer Atlantique et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 31 171,33 euros assortie des intérêts ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par la société Sacer Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SELA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux sociétés Sacer Atlantique, Sogreah Praud Consultants et SCPA AUP les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner seulement la société Sacer Atlantique à payer à la SELA ainsi qu'à la SCPA AUP une somme de 800 euros chacune au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Sacer Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La société Sacer Atlantique versera à la SELA et à la SCPA AUP une somme de 800 euros (huit cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des sociétés Sacer Atlantique et Sogreah Praud Consultants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (SELA), à la société Sacer Atlantique, à la société Sogreah Praud Consultants, à la SCPA AUP, venant aux droits de M. X, et à la société Phytolab. 2 N° 06NT01660 1