CETATEXT000019309749 J4_L_2007_11_000000601856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT01856, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01856 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 octobre 2006 et 7 juin 2007, présentés pour M. Augusto X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-792 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2004, confirmée le 19 janvier 2005, du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 950 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2004, confirmée le 19 janvier 2005, du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. X, qui est entré en France le 20 octobre 2001, fait valoir en appel qu'il est marié depuis le 9 octobre 2004 avec une ressortissante angolaise en situation régulière dont il a eu un enfant né le 1er avril 2003 et qui avait déjà un enfant né d'une autre union en 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, au caractère récent de la vie commune, à la circonstance que le couple et les enfants peuvent reconstituer la cellule familiale dans un autre pays et à celle que M. X n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où se trouve un de ses enfants, la décision de refus de titre de séjour du préfet du Loiret ait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susrappelées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; que la circonstance que les ressources de l'épouse du requérant seraient insuffisantes pour obtenir au profit de son mari le bénéfice du regroupement familial est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augusto X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01856 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.