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06NT02029

CETATEXT000019309750 J4_L_2007_11_000000602029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT02029, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02029 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 18 décembre 2006, présentés pour Mlle Séraphine X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1005 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret refusant de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par elle le 23 septembre 2004 ainsi que de la décision du 1er février 2006 de cette même autorité refusant de lui délivrer un tel titre ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros passé le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, fait appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret refusant de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par elle le 23 septembre 2004 ainsi que de la décision du 1er février 2006 de cette même autorité refusant de lui délivrer un tel titre ; Considérant que si le préfet du Loiret a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 23 septembre 2004 par Mlle X, rejeté ladite demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que la même autorité a, le 1er février 2006, pris une décision expresse refusant de délivrer à Mlle X le titre de séjour sollicité par celle-ci ; que cette dernière décision, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet opposée à la première demande de titre de séjour présentée par Mlle X, à laquelle elle s'est substituée ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas prononcé une décision de non-lieu sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de regarder les conclusions présentées par Mlle X comme également dirigées contre la nouvelle décision du 1er février 2006 du préfet du Loiret, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée par l'intéressée ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en date du 1er février 2006, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)'' ; que si Mlle X soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière dont elle a eu un enfant né le 5 janvier 2004 et qu'elle est mère d'un autre enfant né au Cameroun en 1998 et scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit ni la date de son entrée en France, ni la réalité de la vie commune avec son concubin avant l'année 2004, ni l'absence de toutes attaches familiales au Cameroun ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme établissant que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté, ce faisant, une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de la vie commune de Mlle X avec son concubin ne peut être regardée comme établie qu'à partir de l'année 2004 ; que, si les deux enfants de la requérante sont scolarisés, ils sont encore en bas âge et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; que, dans ces conditions, le préfet n'a, en prenant la décision contestée, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et que si l'article L. 312-12 du même code dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que Mlle X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-I de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que Mlle X reconstitue dans son pays d'origine et avec son concubin la cellule familiale, les stipulations précitées n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ; Considérant, enfin, que si Mlle X évoque les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour qui ne fixe pas le pays à destination duquel elle sera éloignée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-1005 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X dirigées contre la décision du préfet du Loiret rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par elle le 23 septembre 2004. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle X dirigées contre la décision du préfet du Loiret rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par elle le 23 septembre 2004. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Séraphine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT02029 1

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