CETATEXT000019309751 J4_L_2007_11_000000602088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT02088, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02088 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BLOT DE LA IGLESIA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Safak X, demeurant ..., par Me Blot de la Iglesia, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2698 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi sa situation particulière ne permettait pas que lui soit délivré un titre de séjour ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'une grande partie de sa famille est installée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne vivait en France que depuis deux ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, a perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; que la réalité de sa relation avec la personne de nationalité française qu'il présente comme étant sa fiancée, laquelle réside à Reims tandis que lui-même demeure à Saint-Brieuc, n'est pas non plus établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Safak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 2 N° 06NT02088 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.