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06NT02093

CETATEXT000019309753 J4_L_2007_11_000000602093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 06NT02093, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02093 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CHABANNE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1459 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 mars 2005 refusant d'accorder à M. Ali X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 euros qui a été mise à sa charge par le Tribunal administratif d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 mars 2005 refusant d'accorder à M. Ali X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3º Un membre de la famille résidant en France. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié en Turquie le 26 avril 2001 et que son épouse est entrée en France en juin 2002, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier délivré par l'Autriche, sans attendre qu'une décision ait été prise sur la première demande de regroupement familial présentée par son mari le 8 février 2002 ; que si le couple a eu un enfant le 27 octobre 2003, rien ne s'opposait toutefois, à la date de la décision contestée, à ce que Mme X, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, reparte avec son enfant dans son pays d'origine afin d'y obtenir le bénéfice du regroupement familial dans des conditions conformes à celles fixées par les dispositions susrappelées ; que la circonstance que deux autres enfants sont nés en novembre 2005, postérieurement à la décision du PREFET DU LOIRET, ne peut être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X à une vie familiale normale une atteinte excessive ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le PREFET DU LOIRET n'a, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans annulant la décision en date du 22 mars 2005 par laquelle il a refusé d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du PREFET DU LOIRET tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, lequel a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 05-1459 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Ali X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ali X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 06NT02093 1

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