CETATEXT000019309754 J4_L_2007_11_000000602125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 06NT02125, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02125 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Tècle Ingrid Y épouse X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3069 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France le 17 février 2003, a épousé le 26 avril suivant un ressortissant congolais séjournant régulièrement en France et a donné naissance à leur fils le 27 avril 2003 ; que son mari est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien ; qu'elle est elle-même titulaire de plusieurs diplômes et a suivi en France des formations professionnelles complémentaires ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le père et les frères de la requérante, qui a eu un second enfant le 25 octobre 2005, résident en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée peut prétendre au bénéfice du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour doit être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que le préfet du Loiret a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-3069 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 décembre 2006 et la décision du 5 août 2005 du préfet du Loiret refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tècle Ingrid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT02125 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.