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06NT02168

CETATEXT000019309755 J4_L_2007_11_000000602168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 06NT02168, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02168 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NGAMAKITA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-789 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 9 novembre 2004, confirmée le 7 mars 2005 sur recours gracieux, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Florence X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Ngamakita, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 9 novembre 2004, confirmée le 7 mars 2005 sur recours gracieux, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la décision du 9 novembre 2004, codifié à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, qui est entrée irrégulièrement en France au mois de novembre 1999, a épousé un ressortissant français le 5 novembre 2003 ; qu'il n'est pas soutenu qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que le couple suivait d'ailleurs un traitement à l'hôpital Tenon de Paris dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ; que le 1er octobre 2004, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande formulée par Mme X, compte tenu de sa volonté d'intégration et du soutien de sa belle-famille ; que la circonstance que l'intéressée a une fille de 15 ans, qui vit au Cameroun et qui a d'ailleurs été reconnue par M. X, et celle que sa mère et ses frères et soeurs y résident également, ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la décision contestée du 9 novembre 2004, laquelle aurait pour effet de l'éloigner de son mari ; que dès lors, en refusant d'accorder un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français à Mme X, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X, que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 9 novembre 2004, confirmée le 7 mars 2005 sur recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Florence X. Une copie sera adressée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE. 2 N° 06NT02168 1

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