CETATEXT000019309756 J4_L_2007_11_000000700043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 07NT00043, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00043 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1398 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 23 mars 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 23 mars 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de la décision contestée du 4 février 2005, codifié à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet (...), après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. X, qui est suivi au centre hospitalier régional d'Orléans depuis son entrée en France le 22 mars 2002, pour une lombo-sciatique bilatérale apparue en 2000, a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé valable du 19 janvier 2004 au 18 janvier 2005 ; que pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur l'avis émis le 18 janvier 2005 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X soutient au contraire qu'aucun traitement ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine, les documents qu'il produit et notamment les certificats médicaux établis par le centre hospitalier universitaire de Brazzaville en septembre 2005 ainsi que le 8 janvier 2007 et celui du centre hospitalier régional d'Orléans en date du 17 avril 2007, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ; que dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00043 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.