CETATEXT000019309759 J4_L_2007_11_000000700068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00068, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00068 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LESCENE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Lescène, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1223 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 15 décembre 2005 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 15 décembre 2005 sur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration (...). ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la note en date du 5 juillet 2005 du directeur des renseignements généraux de Haute-Normandie, que M. X, qui est entré en France en 1983, a, en 1990, participé aux activités d'une association suspectée d'être proche de mouvements religieux islamistes radicaux et qu'il a reconnu en 1993, à l'occasion de son interpellation par les services de police, avoir adhéré à une organisation connue pour ses prises de positions contraires aux valeurs essentielles de la société française ; que, toutefois, il ressort également de la même note ainsi que des autres pièces du dossier, d'une part, que M. X n'a, depuis de nombreuses années, plus de contacts avec les mouvements ci-dessus et, d'autre part, que son comportement tant privé que professionnel porte de manière évidente la marque de son intégration à la communauté nationale et de son adhésion aux principes sur lesquels elle repose ; que par suite, en ajournant la demande de réintégration de M. X, au motif que celui-ci adhérerait à des thèses incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité, le ministre a entaché les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation ; que lesdites décisions devaient, dès lors, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1223 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ensemble la décision du 15 décembre 2005, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00068 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.