CETATEXT000019309761 J4_L_2007_11_000000700110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00110, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00110 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2494 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 du préfet du Cher lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 du préfet du Cher lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2005 ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 repris aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a la qualité d'ancien combattant, que deux de ses enfants sont scolarisés en France et que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1934, est entré pour la première fois en France le 15 janvier 2001 ; que sa femme, qu'il a épousée en 1990, l'a rejoint le 25 décembre 2002, avec leurs deux enfants nés en 1993 et 1997, sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par le requérant que celui-ci souffrirait d'une pathologie rendant nécessaire la présence de son épouse à ses côtés ; qu'ainsi, en l'absence d'une situation particulière justifiant une dérogation au principe de résidence hors de France pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, le préfet du Cher n'a pas, en prenant les décisions contestées, alors même que les deux premiers enfants du couple étaient scolarisés et qu'un troisième enfant était né le 16 août 2004, porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Cher. 2 N° 07NT00110 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.