CETATEXT000019309762 J4_L_2007_11_000000700190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 07NT00190, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00190 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Mina X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2012 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 avril 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendante à la charge d'un ressortissant français, ensemble la décision du 22 avril 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision contestée du 14 janvier 2005, codifié à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; qu'il est constant que Mme X est entrée en France accompagnée de son mari le 25 août 2004 sous couvert d'un visa de 90 jours portant la mention ascendant non à charge ; que si la requérante soutient que son fils Bilal, de nationalité française, subviendrait à ses besoins, elle n'établit ni être dépourvue de ressources propres, ni être à la charge de ce dernier ; que les pièces du dossier ne permettent notamment pas de regarder les versements de 40 000 et 30 000 dirhams effectués par son fils en mai et juin 2004 sur le compte de son mari, comme ayant contribué à leur entretien dès lors que ces sommes n'ont été versées que quelques mois seulement avant leur arrivée en France et n'ont apparemment pas été dépensées ; qu'en outre, la requérante n'apporte aucune précision sur les pensions de retraite qu'elle ou son mari serait susceptible de percevoir ; qu'en l'absence de telles précisions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant d'accorder à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait le préfet du Loiret n'avait pas méconnu les dispositions du 2° de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifiées à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si Mme X se prévaut de la circonstance que deux de ses enfants, âgés de 32 et 36 ans à la date des décisions contestées, ont la nationalité française et qu'un troisième fils était en possession d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que deux autres de ses enfants majeurs résidaient en Espagne et aux Etats-Unis ; qu'en outre, à la date du 14 janvier 2005, Mme X, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 59 ans, ne séjournait en France que depuis 5 mois ; que par ailleurs, son mari se trouvait dans la même situation qu'elle au regard du séjour ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00190 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.