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07NT00362

CETATEXT000019309764 J4_L_2007_11_000000700362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00362, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00362 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1624 du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen annulant son arrêté du 28 juillet 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Sabria X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau substituant Me Le Boulanger, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU CALVADOS relève appel du jugement du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen annulant son arrêté en date du 28 juillet 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne née en 1971, est entrée en France le 4 octobre 1992 en qualité d'étudiante ; que si elle a régulièrement obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de 1992 à 2000, elle ne s'est maintenue au même titre en France jusqu'en 2006 qu'en produisant de faux certificats de scolarité ; que, par ailleurs, le PREFET DU CALVADOS a, à deux reprises, en 2002 et 2003, refusé de lui accorder un changement de son statut d'étudiant en statut de salarié ; que ces décisions de refus n'ont pas été contestées par l'intéressée, laquelle est parvenue par fraude à se maintenir sur le territoire français jusqu'au mois de juillet 2006 ; que si Mme X a fait valoir que sa mère, entrée en France en 2003 seulement et titulaire d'un titre de séjour, était gravement malade et que son état de santé nécessitait sa présence à ses côtés, il n'est pas contesté que son frère, qui est titulaire d'une carte de résident, se trouve également en France et que rien ne fait obstacle à ce que l'aide dont a besoin la mère de l'intéressée puisse lui être dispensée par une tierce personne ; que si les circonstances de l'espèce, et le rôle particulièrement important que Mme X joue auprès de sa mère malade, auraient pu justifier que l'autorité administrative lui délivrât à titre humanitaire une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade, elles ne permettent pas toutefois, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme X rappelés ci-dessus, d'estimer qu'en prenant l'arrêté contesté le PREFET DU CALVADOS aurait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté du PREFET DU CALVADOS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Considérant, en premier lieu, que le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, visé à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est uniquement délivré à l'étranger malade, et non à l'accompagnant de la personne malade ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de cet article ; Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis longtemps, que les difficultés de son parcours universitaire ne lui sont pas imputables, qu'elle-même est enceinte et que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés, le PREFET DU CALVADOS n'a, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère frauduleux d'une partie du séjour de l'intéressée et au fait que le père de son enfant est également en situation irrégulière, et compte tenu de la possibilité dont dispose cette autorité de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 28 juillet 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1624 du Tribunal administratif de Caen en date du 28 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Sabria X. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 07NT00362 1

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