CETATEXT000019309765 J4_L_2007_11_000000700518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00518, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00518 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LACHKAR M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Abdel Hakim X, demeurant ..., par Me Lachkar, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1020 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision du 20 mars 2006 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande d'acquisition de la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 20 mars 2006 sur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux et matériels ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs de M. X résidaient en Guinée à la date des décisions contestées ; que si, par une ordonnance du 10 mai 2006, la présidente de la section civile, sociale et administrative du Tribunal de première instance de Conakry a accordé à son ancienne compagne l'autorité parentale exclusive sur les enfants et l'a déchu de toute autorité à l'égard de ceux-ci, l'intéressé a, toutefois, déclaré dans sa demande de réintégration dans la nationalité française du 19 janvier 2004, que ses deux enfants vivaient et étudiaient dans sa famille à Conakry, et plus précisément chez son frère Ibrahima X, en attendant qu'il trouve une situation plus stable ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il avait rompu tout lien avec ses enfants à la date des décisions contestées ; que, par suite, et alors même que M. X serait bien intégré à la société française et disposerait de ressources suffisantes, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande d'acquisition de la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Hakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00518 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.