CETATEXT000019309766 J4_L_2007_11_000000700596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00596, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00596 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOEZEC Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Anicet X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1093 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2005 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire, un récépissé, valant autorisation provisoire, lui étant délivré jusqu'à ce que cette autorité ait statué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2005 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2003, à l'âge de 33 ans, fait valoir que sa soeur a obtenu le statut de réfugié en France où vivent également un de ses frères ainsi que des cousins et neveux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père, la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2005, qui a été prise par le préfet du Morbihan à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la décision contestée ne fixant pas le pays à destination duquel M. X retournera, les moyens tirés des risques encourus par celui-ci dans son pays d'origine et de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, reprises à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anicet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. 2 N° 07NT00596 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.