CETATEXT000019309767 J4_L_2007_11_000000700665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00665, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00665 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOETHALS-REMON Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 mars 2007 et le 16 avril 2007, présentés pour M. Mohammed X et Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Goethals-Remon, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2724 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de délivrer un document de circulation à la nièce de M. X, Mlle Siham X ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 10 mai 2006, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un document de circulation à la nièce de M. X, Mlle Siham X, de nationalité marocaine ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1º de l'article L. 314-9 et aux 8º, 9º et 10° de l'article L. 314-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 dudit code qu'un document de circulation peut être délivré à l'étranger mineur qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mars 1999 susvisé, applicable à la date de la décision contestée : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée, s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. / Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant que pour refuser de délivrer le document de circulation sollicité en faveur de Mlle Siham X, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'acte de kafala marocaine produit ne conférait pas à la nièce de M. X la qualité d'enfant adopté et, d'autre part, sur les circonstances que l'enfant n'était pas entrée en France avant l'âge de 13 ans et ne résidait pas habituellement sur le territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Siham X, née le 25 septembre 1989, est entrée en France le 23 août 2002 sous couvert d'un passeport qui n'était pas muni d'un visa ; que les certificats de scolarité produits ne sont pas de nature à établir que celle-ci aurait résidé habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de 13 ans, en particulier au cours des périodes scolaires 2004-2005 et 2005-2006 ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir la délivrance d'un document de circulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé la délivrance d'un document de circulation en faveur de Mlle Siham X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X, à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 07NT00665 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.