CETATEXT000019309768 J4_L_2007_11_000000700759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00759, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00759 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON FABRE M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Fabre, avocat au barreau de Valenciennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4199 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à un an sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 2 août 2005 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à un an sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 2 août 2005 sur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que la décision contestée du 3 mai 2005 vise l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et indique que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violation de domicile, vol simple et menace d'atteinte aux personnes sous condition le 24 août 2001 ; qu'en énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre cette décision, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a suffisamment motivé celle-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 18 août 2004 des services de police, d'une part, que les anciens propriétaires de la maison acquise le 12 avril 2001 par les époux X ont porté plainte contre ces derniers pour violation de domicile, vol simple et menace d'atteinte aux personnes et, d'autre part, que M. X a reconnu avoir fracturé le barillet de la porte d'entrée pour pénétrer dans sa propriété le 24 août 2001 et ainsi tenté d'exécuter lui-même l'ordonnance du 21 août 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Valenciennes avait ordonné l'expulsion sans délai de ses occupants ; que, dans ces conditions, et alors même que la procédure engagée contre M. X est demeurée sans suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu, pour ce motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à un an la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00759 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.