CETATEXT000019309769 J4_L_2007_11_000000700760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/11/2007, 07NT00760, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00760 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON FABRE M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour Mme Nacira X, demeurant ..., par Me Fabre, avocat au barreau de Valenciennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4198 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à un an sa demande de naturalisation, confirmée le 2 août 2005 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à un an sa demande de naturalisation, confirmée le 2 août 2005 sur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que la décision contestée du 3 mai 2005 vise l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et indique que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violation de domicile, vol simple et menace d'atteinte aux personnes sous condition le 24 août 2001 ; qu'en énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre cette décision, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a suffisamment motivé celle-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 18 août 2004 des services de police, d'une part, que les anciens propriétaires de la maison acquise le 12 avril 2001 par les époux X ont porté plainte contre ces derniers pour violation de domicile, vol simple et menace d'atteinte aux personnes et, d'autre part, que Mme X a reconnu, après que son mari ait fracturé le barillet de la porte d'entrée, avoir pénétré dans sa propriété le 24 août 2001 et ainsi tenté d'exécuter elle-même l'ordonnance du 21 août 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Valenciennes avait ordonné l'expulsion sans délai de ses occupants ; que, dans ces conditions, et alors même que la procédure engagée contre Mme X est demeurée sans suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a pu, pour ce motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00760 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.