CETATEXT000019309773 J4_L_2007_11_000000700879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 07NT00879, Inédit au recueil Lebon 2007-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00879 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CASADEI-JUNG M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1561 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans : - a annulé l'arrêté du maire en date du 14 avril 2003, confirmé par un arrêté du 29 avril suivant, refusant de titulariser M. Philippe X et prononçant son licenciement, - l'a condamnée à verser à M. X la somme de 500 euros en réparation des préjudices allégués par celui-ci, - a enjoint au maire de réintégrer M. X et de le titulariser dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 2 mai 2001, le maire de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS a nommé M. X en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire pour une durée d'un an ; qu'après prolongation de cette période de stage, le maire a, par un arrêté en date du 14 avril 2003, confirmé par un arrêté du 29 avril suivant, refusé de titulariser l'intéressé et l'a licencié ; que la commune interjette appel du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés, a enjoint au maire de réintégrer M. X et de le titulariser dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé le 14 mars 2003 par le maire de Barville-en-Gâtinais au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, que M. X, dont la période de stage avait été prolongée conformément à l'avis émis par la commission administrative paritaire le 19 juin 2002 en raison de ses insuffisances professionnelles, manquait de diligence et n'accomplissait pas de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, le maire, qui ne s'est pas borné à prendre en considération le rapport intermédiaire rédigé le 31 décembre 2002 par les deux conseillers municipaux chargés de diriger l'activité de M. X, mais a procédé à une évaluation globale du comportement de celui-ci à la fin de la prolongation de la période de stage, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés des 14 et 29 avril 2003 du maire de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS, les premiers juges ont estimé que ceux-ci étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'à supposer que la décision par laquelle le maire a prolongé la période de stage de M. X ait été irrégulière et de nul effet, cette circonstance serait sans incidence sur la situation de stagiaire de l'intéressé et ne permettrait pas de regarder celui-ci comme ayant été titularisé ; Considérant que M. X, en sa qualité d'agent territorial stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, alors même qu'elle a été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les arrêtés contestés n'auraient pas été transmis au représentant de l'Etat avant leur notification à l'intéressé, est sans incidence sur leur légalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'accomplissait pas de manière diligente et satisfaisante les tâches qui lui étaient confiées ; que, tout en tentant d'en minimiser la portée, l'intéressé lui-même a reconnu ce comportement dans le courrier qu'il a adressé au mois de janvier 2003 à la commune, en réponse au rapport établi le 31 décembre 2002 sur sa manière de servir ; que, par suite, il ne peut soutenir que les arrêtés qu'il conteste sont fondés sur des circonstances matériellement inexactes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des maladresses de rédaction entachant les courriers adressés par le maire à M. X et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, la décision de refus de titularisation de l'intéressé ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été prise avant la notification à la commune de l'avis rendu le 28 mars 2003 par la commission administrative paritaire compétente et relatif à la situation de celui-ci ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des arrêtés des 14 et 29 avril 2003 du maire de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS devaient être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrêtés contestés ne sont entachés d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que ladite commune soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement, ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 15 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARVILLE-EN-GATINAIS et à M. Philippe X. 2 N° 07NT00879 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.