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03NT00452

CETATEXT000019309780 J4_L_2007_12_000000300452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 03NT00452, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 03NT00452 4ème chambre autres C M. LEMAI MARTIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu l'arrêt en date du 15 mars 2006 par lequel la Cour a sursis à statuer sur les conclusions du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré sous le n° 03NT00452, et tendant au rétablissement de Mme Nicole X dans les rôles correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quelle date il convient d'estimer la valeur des parts de sociétés vendues par Mme X, lesquelles avaient été souscrites par son époux, décédé, et faisaient partie de la communauté de biens existant entre les conjoints avant d'être attribuées à Mme X lors d'un partage partiel de la masse indivise ; Vu le jugement du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 17 avril 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt avant-dire droit du 15 mars 2006 susvisé, la Cour a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quelle date il convient d'estimer, pour l'imposition des plus-values sur le fondement de l'article 160 alors en vigueur du code général des impôts, la valeur des parts de sociétés vendues par Mme X en 1995, lesquelles avaient été souscrites par son époux, décédé, et faisaient partie de la communauté de biens existant entre les conjoints avant d'être attribuées à Mme X lors d'un partage partiel de la masse indivise, imposée ; Considérant que par un jugement définitif en date du 17 avril 2007, le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a indiqué que le prix d'acquisition des parts sociales litigieuses devait être fixé au 1er janvier 1992, date d'effet des actes de partage du 19 novembre 1992 ; qu'il en résulte que la plus-value imposable au nom de Mme X s'élève à 18 260,19 euros en ce qui concerne la cession de parts de la SARL L'Ogienne de construction et à 5 680,89 euros en ce qui concerne la plus-value sur cession de parts de la SARL Générale de travaux publics et de bâtiment, diminuée de la moins-value de 925,75 euros résultant de la cession de parts de la SARL Etude technique de bâtiment, soit au total 23 015,33 euros ; que, par suite, il y a lieu d'inclure dans la base imposable de Mme X au titre de l'année 1995 le même montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant des plus-values de cession de parts de sociétés devant être intégré à la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre de l'année 1995 est fixé à 23 015,33 euros (vingt trois mille quinze euros et trente trois centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Nicole X. 2 N° 03NT00452 1

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