CETATEXT000019309783 J4_L_2007_12_000000601670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 06NT01670, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01670 4ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LAHALLE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE, dont le siège est 7, boulevard du Finistère à Quimper Cedex
(29336), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-3105 et 04-2357 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société anonyme Rousseau et de M. X, architecte, à lui verser la somme de 43 904,35 euros HT au titre des travaux de restructuration et d'extension de ses locaux ; 2°) de condamner solidairement la SA Rousseau et M. X à lui verser la somme de 43 904,35 euros HT ; 3°) de condamner la SA Rousseau et M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Ménager substituant Me Lahalle, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE ; - les observations de Me Muller substituant Me Hallouet, avocat de la SA Rousseau ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension de ses locaux, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE a confié, par un acte d'engagement du 24 juillet 1992, une mission de maîtrise d'oeuvre de type M2 à M. X, architecte ; que la SA Rousseau a été attributaire du lot chauffage, climatisation, plomberie et la société Socotec a été chargée de la mission de contrôle technique ; que des désordres affectant les installations de climatisation sont apparus après la réception des travaux, qui est intervenue sans réserve le 8 décembre 1993, et ont perduré en dépit du remplacement à deux reprises du ballon tampon de climatisation ; que l'expert désigné à la demande du CENTRE DE GESTION par le président du Tribunal administratif de Rennes a remis son rapport le 21 mai 2003 ; que le CENTRE DE GESTION interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SA Rousseau et de M. X à lui verser la somme de 43 904,35 euros HT en réparation des désordres constatés ; que, par la voie de l'appel incident, la SA Rousseau demande à être garantie par la société Socotec et M. X des condamnations prononcées à son encontre ; que M. X demande, pour sa part, à être garanti par la SA Rousseau des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 21 mai 2003 par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, que le remplacement des tuyauteries en acier par des tuyauteries en cuivre effectué à l'initiative de la SA Rousseau a provoqué la corrosion du réservoir tampon contenant l'eau réfrigérée qui circule dans l'installation de climatisation des locaux du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE ; qu'il est toutefois constant que, nonobstant les désagréments occasionnés en période de forte chaleur, ces désordres n'ont pas fait obstacle à l'utilisation normale des bâtiments ; qu'ainsi, ils n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les appels en garantie : Considérant que, le présent arrêt confirmant la mise hors de cause de la SA Rousseau constatée par les premiers juges, les conclusions de celle-ci tendant à ce que M. X et la société Socotec soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions de M. X tendant à ce que la SA Rousseau le garantisse des condamnations prononcées contre lui ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Rousseau et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE à verser à la SA Rousseau et à M. X la somme de 2 000 euros que chacun demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Rousseau et de M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE, à M. Pascal X et à la SA Rousseau. 2 N° 06NT01670 1