← France

06NT02171

CETATEXT000019309787 J4_L_2007_12_000000602171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/12/2007, 06NT02171, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02171 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Thiar X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-851 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais (RDC), interjette appel du jugement du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 5 décembre 2004 sans passeport revêtu d'un visa de long séjour, est célibataire et sans enfant ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il serait parfaitement intégré en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. X devrait être reconduit ; que, par suite, le requérant, dont la demande d'asile politique a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 14 novembre 2005, ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thiar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 06NT02171 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.