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07NT00047

CETATEXT000019309788 J4_L_2007_12_000000700047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00047, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00047 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 janvier, 19 mars et 2 août 2007, présentés pour M. Jean Henri Christian X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-521 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du préfet du Loiret refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille adoptive, ensemble la décision du 21 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du préfet du Loiret refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille adoptive, ensemble la décision du 21 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...). Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents (...). L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance dispose que l'enfant : s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 octobre 2004, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans a, eu égard aux pièces alors produites par M. X et en considération des vérifications effectuées par les services de l'ambassade de France à Kinshasa, informé le préfet du Loiret de ce que le jugement du 12 juin 2003 autorisant l'adoption par M. X de l'enfant Djessi Y ne pouvait être regardé comme valable aux motifs, notamment, qu'il n'était pas conforme à certaines dispositions du code civil congolais et que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande d'adoption étaient soit insuffisants, soit irrecevables ; que, dans ces conditions, le préfet était, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tenu de refuser à M. X le bénéfice du regroupement familial pour l'ensemble des membres de la famille concernés ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé du second motif retenu par le préfet et tiré de l'absence de vérification des conditions tenant au logement de l'intéressé, ni sur la validité des pièces complémentaires d'état civil produites par ce dernier après les décisions contestées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Henri Christian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00047 1

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