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07NT00054

CETATEXT000019309789 J4_L_2007_12_000000700054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT00054, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00054 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1084 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Mlle Kheira Y, ensemble la décision du 17 février 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa nièce et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Mlle Kheira Y, ensemble la décision du 17 février 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (...) ; que les membres de la famille qui peuvent bénéficier du regroupement familial prévu par l'article 4 précité s'entendent, aux termes du titre II du protocole qui s'y trouve annexé, du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si Mme X, ressortissante algérienne née le 22 mai 1945, réside régulièrement en France depuis 1967 sous couvert d'un certificat de résidence algérien, il est constant qu'elle ne s'est vue conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de sa nièce, Mlle Kheira Y, née le 5 octobre 1995, que par une décision de kafala du 26 octobre 2003 ; que par ailleurs, celle-ci n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que si la requérante invoque l'extrême pauvreté de la famille de la jeune Kheira, qui est composée de 5 enfants, elle n'établit pas qu'elle serait elle-même dans l'impossibilité de rendre visite à sa nièce en Algérie et, au besoin, d'apporter une aide financière à sa famille ; que dès lors, en se fondant sur ces constatations de fait pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X, qui ne fait état d'aucune autre circonstance particulière justifiant l'éloignement de l'enfant de sa famille naturelle, et alors même que Mlle Y était scolarisée en France à la date des décisions contestées, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et celles de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa nièce doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT00054 1

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