CETATEXT000019309792 J4_L_2007_12_000000700215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00215, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00215 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-364 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2004 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 6 décembre suivant rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2004 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 6 décembre suivant rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X fait valoir qu'il a deux enfants nés en France en 2000 et 2004 d'une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident avec laquelle il s'est marié le 28 février 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé peut demander à bénéficier du regroupement familial ou que la cellule familiale peut être reconstituée dans un autre pays, que les mesures litigieuses auraient méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que son état de santé nécessite son maintien en France et que le préfet était tenu de solliciter l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que cependant, il est constant que l'intéressé n'a pas présenté au préfet de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui dispensait ledit préfet de solliciter l'avis médical précité ; qu'en outre, les certificats et documents de nature médicale produits par M. X, qui sont tous postérieurs aux décisions contestées, ne permettent pas d'établir qu'en refusant de délivrer un titre de séjour le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées, qu'il a été procédé à un examen de la situation personnelle de M. X, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 12 bis 7° alors applicable de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de l'intéressé, ni entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, de rejeter les autres moyens invoqués par M. X dans sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00215 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.