CETATEXT000019309793 J4_L_2007_12_000000700233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00233, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00233 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour Mme Jema X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-363 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2004 du préfet du Loiret, confirmée le 17 juin suivant, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, une carte de séjour portant la mention visiteur, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, dans le même délai et sous la même astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2004 du préfet du Loiret, confirmée le 17 juin suivant, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet du Loiret s'est prononcé sur les deux fondements invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour et tenant à l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable ainsi qu'à celles du 7° de l'article 12 bis de la même ordonnance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite ordonnance : (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement refuser un titre de séjour en l'absence d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme X ne disposait pas d'un tel visa à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le préfet du Loiret, lequel a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X, a pu, alors même que la fille de celle-ci, qui est installée en France, aurait disposé de ressources suffisantes pour la prendre en charge, légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ; que si Mme X soutient que ses principales attaches familiales sont en France et qu'elle ne peut vivre isolée, compte tenu de son âge, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, d'une part, elle ne résidait en France que depuis cinq mois et, d'autre part, trois de ses enfants majeurs, avec lesquels elle n'établit pas avoir perdu tout contact, résidaient au Maroc ; qu'ainsi, le préfet du Loiret, en refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance avant de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jema X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00233 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.