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07NT00323

CETATEXT000019309795 J4_L_2007_12_000000700323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/12/2007, 07NT00323, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00323 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DARRAS M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Romuald X, demeurant ..., par Me Darras, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1232 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - les observations de Me Darras, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par un jugement définitif du Tribunal correctionnel de Nice en date du 12 novembre 2003 pour des faits de vol ; que, par ailleurs, le requérant avait déclaré à l'administration fiscale avoir deux enfants à charge pour les années 2003 et 2004 alors qu'il n'en avait qu'un seul ; que la circonstance que M. X ait déposé auprès des services fiscaux le 26 décembre 2006, soit postérieurement à la décision contestée, une déclaration rectificative concernant ses impositions établies au titre desdites années, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, en se fondant sur ces deux seuls motifs, et alors même que le requérant s'est acquitté des trente jours-amende auxquels il avait été condamné en raison des faits de vol susrappelés et en dépit du caractère isolé de ceux-ci, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romuald X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00323 1

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