CETATEXT000019309796 J4_L_2007_12_000000700351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT00351, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00351 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1722 du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes annulant sa décision, notifiée le 20 février 2004, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sidi Amadou X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel du jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes annulant sa décision, notifiée le 20 février 2004, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sidi Amadou X, ressortissant mauritanien ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, datée par erreur du 17 décembre 2004, a été signée par M. Caron, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire ; que si M. X soutenait en première instance que cette décision avait été prise le 17 décembre 2003 alors que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE indiquait qu'elle avait été signée le 17 février 2004, il est constant qu'à ces deux dates M. Caron avait régulièrement reçu délégation à cet effet par un premier arrêté du 12 novembre 2002 puis par un second arrêté du 9 février 2004 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ladite décision à raison de l'incompétence de son auteur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision contestée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que, d'autre part, l'article 12 bis de ladite ordonnance dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X est entré en France le 18 septembre 2003 sous couvert d'un visa de 90 jours portant la mention non professionnel ; que si l'intéressé, ancien maire de la commune de Djéol en Mauritanie, soutient que son fils, de nationalité française, subviendrait à ses besoins, il n'établit pas que la pension de retraite qu'il perçoit dans son pays d'origine ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs restés en Mauritanie, ni que son fils, ou ses deux autres enfants majeurs résidant en France, pourvoiraient régulièrement à ses besoins ou disposeraient de ressources suffisantes pour le faire ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article 15 et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est âgé de plus de 60 ans et qu'il a des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, notifiée à M. X le 20 février 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-1722 du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement à et M. Sidi Amadou X. Une copie sera adressée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. 2 N° 07NT00351 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.