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07NT00520

CETATEXT000019309799 J4_L_2007_12_000000700520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/12/2007, 07NT00520, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00520 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Mme Thi Tra My X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2491 du 15 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2006 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante vietnamienne, interjette appel du jugement du 15 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2006 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant que Mme X s'est mariée au Vietnam avec un ressortissant français le 26 août 2004 ; que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 23 septembre 2004 ; que l'intéressée, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, est entrée régulièrement en France le 28 novembre 2004 ; qu'elle a bénéficié, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, d'une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2005 au 10 avril 2006 ; que par la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; que si elle soutient qu'en dépit de l'incarcération de son mari à compter du 30 décembre 2004, la communauté de vie avec ce dernier n'a pas cessé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de ladite décision, la requérante était enceinte et que M. X n'était pas le père de l'enfant à naître ; que la circonstance que la modicité des ressources de Mme X, qui, en outre, maîtrisait mal la langue française, ne lui permettait pas de rendre visite à son mari, n'est pas de nature à établir le maintien de la communauté de vie entre les époux ; que Mme X a d'ailleurs indiqué au cours d'un entretien qui s'est déroulé en préfecture le 26 avril 2006, en compagnie de sa soeur et de son beau-frère, ressortissant français naturalisé par décret, qu'elle envisageait de solliciter le divorce ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet d'Indre-et-Loire a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé et que Mme X, dont les parents, deux frères et deux soeurs résident toujours au Vietnam, ne remplissait plus les conditions requises pour que son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française soit renouvelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thi Tra My X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT00520 1

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