CETATEXT000019309801 J4_L_2007_12_000000700541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00541, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00541 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NGAMAKITA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1416 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2005 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Mlle Kawtar X, ensemble la décision du 10 février 2006 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2005 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, Mlle Kawtar X, ensemble la décision du 10 février 2006 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant que si les dispositions combinées de l'article L. 314-11 et des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si M. X, ressortissant marocain qui réside en France en situation régulière, soutient que sa nièce, Mlle Kawtar X, née le 15 janvier 1989 au Maroc, a été abandonnée par sa mère à sa naissance et ne dispose pas de filiation paternelle, il est constant qu'il ne s'est vu conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de cette enfant que par une décision de kafala du 30 septembre 2003, alors qu'elle était âgée de 14 ans ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que la mère de l'enfant, qui réside toujours au Maroc, ne serait pas en mesure d'assurer l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'en se fondant sur ces constatations de fait pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. X au bénéfice de sa nièce, et nonobstant la circonstance que celle-ci était scolarisée en France et bien intégrée à la société française à la date des décisions contestées, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté atteinte au droit du requérant et de l'enfant au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT00541 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.