CETATEXT000019309802 J4_L_2007_12_000000700576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT00576, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00576 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AUBRY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES, dont le siège est 9, rue Gaëtan Rondeau à Nantes Cedex 2
(44269), représenté par son secrétaire, par Me Aubry, avocat au barreau de Nantes ; le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4640 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé l'agrément du protocole d'accord local relatif à la situation des agents chargés d'une fonction d'accueil permanent conclu le 10 mars 2003 entre la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et les syndicats représentatifs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la convention collective nationale du 8 février 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES interjette appel du jugement du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant l'agrément de l'accord local relatif à la situation des agents chargés d'une fonction d'accueil permanent conclu le 10 mars 2003 entre la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et les syndicats représentatifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail (...). / Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 novembre 2002, publié au Journal officiel le 14 novembre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a donné délégation à M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets. ; que si cet arrêté ne vise pas expressément les refus d'agrément des accords collectifs de travail, il résulte des dispositions précitées que le ministre n'a entendu exclure de la délégation consentie au directeur de la sécurité sociale que les seuls décrets relevant de sa propre compétence ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée du 28 octobre 2003 devait être regardée comme ayant été signée par une autorité compétente ; Considérant que pour justifier le refus d'agrément de l'accord conclu le 10 mars 2003 entre la CPAM de Nantes et les syndicats représentatifs, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a entendu se fonder, dans son mémoire en défense de première instance, sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde du caractère national des règles régissant les conditions de travail des agents des organismes de sécurité sociale et sur l'inadéquation du critère retenu en l'espèce pour la suppression de la prime de guichet ; que ces motifs, lesquels, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ne méconnaissaient ni les dispositions de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ni celles de l'article L. 132-23 du code du travail, ne sont pas, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entachés d'erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DE NANTES, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Une copie sera adressée à la CPAM de Nantes. 2 N° 07NT00576 1