CETATEXT000019309803 J4_L_2007_12_000000700604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT00604, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00604 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MERY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour Mlle Kivuata X, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1833 du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger est rendue sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni, en tout état de cause, des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Considérant que, pour estimer que Mlle X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à constater que celle-ci était entrée irrégulièrement en France, mais a procédé à un examen complet de sa situation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait refusé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, célibataire et sans charge de famille, est entrée irrégulièrement en France en 1999 à l'âge de 21 ans ; que si son père, qui a obtenu la qualité de réfugié politique, réside sur le territoire français depuis 1979, et si son frère a acquis la nationalité française par naturalisation, il est constant que sa mère, au moins, séjourne toujours au Congo ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 11 avril 2006 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mlle X ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kivuata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 07NT00604 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.