CETATEXT000019309808 J4_L_2007_12_000000700771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00771, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00771 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HALLAL Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Ridha X, demeurant ..., par Me Hallal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5192 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 5 juillet 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 5 juillet 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur le caractère précaire de l'insertion professionnelle de l'intéressé et l'insuffisance de ses ressources personnelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France en 1999 afin de poursuivre ses études et de préparer une thèse de doctorat ; qu'à la date des décisions contestées, il était logé chez son oncle, occupait un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à mi-temps et ne disposait à ce titre que d'un contrat d'une durée d'un an valable à compter du mois de septembre 2004 ; que, dès lors, ses revenus ne pouvaient être regardés comme lui apportant une autonomie financière stable et complète ; qu'il suit de là, qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; que la stabilisation de la situation professionnelle de M. X postérieurement aux décisions contestées est sans incidence sur leur légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00771 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.