CETATEXT000019309809 J4_L_2007_12_000000700789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00789, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00789 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON COUDRAY Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT00789, la requête enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5392 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement, après avoir annulé la décision du 26 octobre 2004 du maire refusant de mettre fin au stage de M. Alain X, de le licencier à compter du 14 mars 2004 et d'examiner ses droits à indemnité de chômage et le plaçant en congé sans traitement du 14 mars 2004 au 13 mars 2005 ainsi que la décision du 9 mars 2005 du maire plaçant M. X en congé sans traitement du 14 mars 2005 au 13 mars 2006, a enjoint à cette autorité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de mettre fin au stage de M. X, de prononcer son licenciement et de réexaminer ses droits à indemnité de chômage et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00870, la requête enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 04-5392 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes susvisé ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Meschin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT00789 et 07NT00870 susvisées de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 07NT00789 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de produire des documents justifiant de la date à laquelle ladite caisse a reçu l'arrêt de travail du 3 avril 2001 ainsi que la décision de cette même caisse concernant l'inaptitude et l'incapacité de M. X et, d'autre part, à M. X, de produire les éléments de procédure l'opposant à AXA Assurance devant une autre juridiction et les pièces utilisées par les parties dans cette instance ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était toutefois pas tenu de répondre aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS tendant à ordonner les productions dont il s'agit ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS de mettre fin au stage de M. X, de le licencier et d'examiner ses droits à indemnité de chômage : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté le 26 mai 1997 par la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS en tant qu'agent contractuel d'entretien, a été nommé, par un arrêté du 3 mai 2000 du maire de ladite commune, agent d'entretien stagiaire à temps complet, pour une durée d'un an, à compter du 26 avril 2000 ; qu'un congé de longue maladie de trois ans a été accordé à M. X pour la période du 14 mars 2001 au 13 mars 2004 ; que par un avis du 30 mars 2004, le comité médical départemental a reconnu que l'intéressé était inapte de façon absolue et définitive à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien ; que par une décision du 26 octobre 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS a refusé de mettre fin au stage de M. X, de le licencier à compter du 14 mars 2004, d'examiner ses droits à indemnité de chômage et l'a placé en congé sans traitement du 14 mars 2004 au 13 mars 2005 ; que ce congé a été renouvelé jusqu'au 13 mars 2006 par une décision du 9 mars 2005 de la même autorité ; que ces deux décisions ont été annulées par le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, lequel a, également, enjoint au maire de ladite commune de mettre fin au stage de M. X, de prononcer son licenciement et de réexaminer ses droits à indemnité de chômage ; que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS interjette appel de ce jugement en tant que, après avoir annulé les décisions du 26 octobre 2004 et du 9 mars 2005, il a enjoint à son maire de mettre fin au stage de M. X, de prononcer son licenciement et de réexaminer ses droits à indemnité de chômage, sans lui avoir précisé de rechercher au préalable à reclasser cet agent ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordé pour raison de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié (...). ; Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, catégorie à laquelle appartient M. X ; qu'ainsi, le licenciement de celui-ci ne pouvait être prononcé sans que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS ait recherché préalablement à le reclasser dans un autre emploi pour lui permettre d'effectuer son stage jusqu'à son terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir annulé les décisions du 26 octobre 2004 et du 9 mars 2005, ont enjoint à son maire de mettre fin au stage de M. X, de prononcer son licenciement et de réexaminer ses droits à indemnité de chômage, sans lui avoir précisé de rechercher au préalable à reclasser cet agent et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement dans cette mesure ; Sur les conclusions de la requête n° 07NT00870 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT00870, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS les sommes que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a enjoint au maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de mettre fin au stage de M. X, de prononcer son licenciement et de réexaminer ses droits à indemnité de chômage. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07NT00789 est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT00870 de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS à fin de sursis à exécution du jugement en date du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 07NT00870 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DU-BOIS et à M. Alain X. 2 Nos 07NT00789,07NT00870 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.